C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec;
b)  «membre»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «client»: une personne ou un employeur qui requiert les services professionnels d’un membre;
d)  «opinion»: une partie du rapport du vérificateur qui accompagne un état financier auquel un membre prête son nom dans les cas où la loi le permet;
e)  «commentaire»: une déclaration faite par un membre à l’effet qu’il a préparé l’état financier selon les principes comptables généralement reconnus et selon le mandat que lui a confié son client. Cette déclaration doit faire mention de toute dérogation aux principes comptables mentionnés précédemment et de son effet sur les états financiers si cet effet est significatif;
f)  «cabinet d’expert-comptable»: l’unité opérationnelle du lieu de l’exercice de l’expertise comptable par un membre exerçant seul ou en société, ayant ou non des membres employés;
g)  «consultation en administration»: l’étude et l’identification des problèmes de gestion et des problèmes d’ordre commercial touchant les questions techniques, les politiques, l’organisation, l’exploitation, les finances et l’administration des entreprises, et la recommandation de solutions pertinentes;
h)  «l’exercice de l’expertise comptable»: le fait d’offrir au public des services consistant à examiner ou à vérifier par le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique ou par le membre, dans les cas où la loi le permet, des registres et des documents en vue de dresser des états financiers ou de faire rapport à leur sujet et la prestation de services à cet effet.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, ces services comprennent, pour les fins du présent règlement:
i.  la comptabilité industrielle et commerciale, c’est-à-dire les travaux d’analyse et d’interprétation faits en qualité d’expert, les conseils donnés à ce titre ainsi que l’étude et l’implantation de systèmes et de procédés et la préparation des états financiers à l’exclusion de la tenue de livres;
ii.  la comptabilité publique pour le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la mission de vérification pour le membre dans les cas où la loi le permet;
i)  «activité connexe»: l’activité suivante, si elle est offerte au public:
i.  la consultation en administration;
ii.  les services en matière de fiscalité;
iii.  la fonction de séquestre ou de syndic de faillite et l’administration de compagnies et de successions en faillite;
iv.  le traitement de l’information, y compris la tenue de livres manuelle et le traitement électronique des données;
v.  l’activité de gestionnaire, soit l’administration d’affaires pour le compte de tiers;
vi.  la consultation en systématisation, soit la consultation en informatique et la programmation de systèmes ordinés;
vii.  le courtage en affaires, soit le fait de négocier et de conseiller l’achat, la vente et la fusion d’entreprises;
viii.  l’administration et le règlement de successions;
ix.  la consultation en matière de placement;
x.  la consultation en matière de finance;
xi.  la consultation en matière d’assurance;
xii.  l’évaluation;
j)  «praticien»: un membre qui exerce l’une des activités professionnelles énumérées au paragraphe h;
k)  «expert-comptable»: toute personne, membre de l’Ordre ou non, qui est habilitée à exercer l’expertise comptable;
l)  «confrère»: un membre de l’Association des comptables généraux accrédités du Canada;
m)  «corporation provinciale»: une corporation de comptables généraux accrédités constituée en corporation dans toute province et dans tout territoire canadien autre que le Québec;
n)  «étudiant»: un étudiant en comptabilité dûment inscrit;
o)  «organisation distincte»: une organisation exerçant une activité connexe qui constitue une société ou une personne morale distincte d’un cabinet d’expert-comptable, ou dont la structure administrative ou opérationnelle est distincte de celle du cabinet d’expert-comptable, ou encore dont le nom est différent de celui du cabinet d’expert-comptable, mais dont le propriétaire ou un associé, un administrateur, un actionnaire ou un employé, est un praticien ou sein du cabinet d’expert-comptable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 1.01; A.M. Can., 82-07-30; D. 411-90, a. 1; D. 1200-2009, a. 1.